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15 décembre 2017

Revue TELECOM 187 - La distribution d'électricité

Publié par Paul Ravetto et Jody Granados | N° 187 - Energies, les ruptures - L'intelligence artificielle

LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE une activité en mutation.

De nouvelles opportunités  d’autoconsommation ?

  

Par Paul Ravetto et Jody Granados dans la revue TELECOM n° 187

 

Autoconsommation collective, réseaux publics de distribution, réseaux fermés de distribution, réseaux intérieurs… Ces notions récemment consacrées en droit français – ou sur le point de l’être – s’entremêlent, se chevauchent, se superposent, dans l’attente de trouver une claire articulation entre elles.
 De la période actuelle émerge le constat que la distribution d’électricité fait actuellement l’objet de profondes mutations qui devraient affecter durablement ses modalités d’exercice et offrir des opportunités pour les porteurs de projets d’autoconsommation.

 

L’apparition de nouvelles catégories de réseaux de distribution d’électricité …

À l’origine, le système français de la distribution d’électricité est bâti sur le monopole de la gestion des réseaux de distribution d’électricité consacré à l’article L. 111-52 du Code de l’énergie. Seules les entreprises visées par cet article pouvaient gérer, sur le territoire national, de telles installations électriques, à l’exception des opérateurs autorisés à exploiter une ligne directe1.

Sur cette base, définissant le réseau de distribution d’électricité « à la fois par ses caractéristiques techniques – la capacité à assurer le transport de l’électricité – et par sa finalité – le transport aux fins de fourniture à des clients », la Cour d’appel de Paris a, dans son arrêt Valsophia du 12 janvier 20172, rejeté le schéma de raccordement en un point unique du réseau public de distribution d’un programme de promotion immobilière à énergie positive. À contre courant de la jurisprudence admettant le raccordement indirect aux réseaux publics de distribution et de transport des installations de production3, elle a jugé que cette solution imposée par le CoRDiS à la société Enedis aboutissait à confier à la société Valsophia la gestion d’installations électriques privatives qui constituaient, en réalité, un réseau de distribution et méconnaissait, ce faisant, le « monopole de gestion des réseaux de distribution d’électricité en France ».

Cet arrêt est venu remettre en cause, ou du moins interroger, la validité de nombreuses situations établies, parfois anciennes mais toutes tolérées, reposant sur un raccordement indirect d’installations de consommation.

Pour régulariser ces dernières et développer de nouveaux schémas de distribution de l’électricité via des réseaux privés, le législateur a reconnu l’existence de « réseaux fermés de distribution » permettant d’acheminer de l’électricité à un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services, situés à l'intérieur d'un site géographiquement limité4. Il envisage en outre de compléter ce dispositif en prévoyant la possibilité d’installer des "réseaux intérieurs" dans les immeubles de bureaux appartenant à un propriétaire unique5.

Cependant, afin de ne pas bouleverser les fondamentaux du système électrique français (responsabilité des collectivités locales dans la distribution publique d’électricité, monopole des entreprises visées à l’article L. 111-52 susvisé, mutualisation des coûts, péréquation nationale, égalité d’accès aux réseaux, etc.), la mise en place de ces réseaux privés doit être assortie de garde-fous6. L’utilisation du réseau public de distribution a vocation à demeurer le principe essentiel.

 

… au service des porteurs de projets d’autoconsommation

Concomitamment à l’extension de ces nouveaux schémas de raccordement et, plus spécifiquement, des réseaux fermés de distribution, les opérations d’autoconsommation se sont vu offrir un cadre juridique propre7. A notamment été consacrée la notion d’ « autoconsommation collective », opération caractérisée par une fourniture d’électricité « effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » (art. L. 315-2 du Code de l’énergie).

De là à considérer que les réseaux fermés doivent servir de réceptacle à ce type d’opérations, il y a un pas que l'on hésite à franchir, eu égard notamment au rôle déterminant confié aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité dans la mise en œuvre des dispositions techniques et contractuelles nécessaires à leur réalisation8.

En revanche, les différentes catégories de réseaux privés pourraient favoriser des opportunités de développement de sites à énergie positive reposant sur un schéma d’autoconsommation qui, sans remplir les critères et conditions de l’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 précité, est reconnu par les pouvoir publics9. À cet égard, l’article L. 344-1 du Code de l’énergie énonce la possibilité pour une installation de production d’injecter de l’électricité directement sur un réseau fermé de distribution, son exploitant ayant alors la qualité d’utilisateur dudit réseau. De la même façon, sous réserve que l’article 5 ter A du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement soit adopté dans sa version du 8 novembre 201710, on pourrait envisager qu’une installation de production située en toiture d’un immeuble de bureaux alimente les occupants via un réseau qualifié « d’intérieur ».

Au total, les récentes mutations dans l’organisation de l’activité de distribution d’électricité, et celles en cours, tendent bien vers un cadre propice à l’expression de certains schémas d’autoconsommation. 

 

1/ Telle que définie et encadrée par les articles L. 343 1 et suivants et R. 343-1 et suivants du Code de l’énergie.
 2/ Il ne peut être exclu que cet arrêt soit infirmé par la Cour de cassation, dans le cadre d’un pourvoi en cassation.
 3/ CoRDiS, 2 octobre 2009, diff. n°04-38-09 ; CA Paris, 7 avril 2011, n°2009/22783 ; Cass. Com., 12 juin 2012, n°11-17344 ; CoRDiS, 12 juillet 2010, diff. n°03-38-10 ; CA Paris, 30 juin 2011, n°2010/17039.                                                                4/ Cf. l’ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution et les articles L. 344-1 et s. du Code de l’énergie. Le décret d’application reste en attente.
 5/ Ces dispositions sont actuellement prévues dans le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, en cours de discussion au Parlement à l’heure où ces lignes sont écrites.
 6/ Cf. à titre d’exemples, les conditions de mise en œuvre des réseaux fermés (critères techniques, autorisation ministérielle, conditions de sécurité, mission du gestionnaire du réseau fermé, etc.).
 7/ Cf. l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016, la loi n°2017-227 du 24 février 2017 et les articles L. 315-1 et s. et D. 315 1 du Code de l’énergie.
 8/ Cf. en particulier les articles L. 315-6, D. 315-3, D. 315-6, D. 315-8 et D. 315-9 du Code de l’énergie.
 9/ Cf. les appels d’offres « autoconsommation » lancés par la Commission de régulation de l’énergie qui n’imposent pas que le(s) producteur(s) et le(s) consommateur(s) soient regroupés au sein d’une seule et même personne morale.
 10/ Dernière version connue à la date où ces lignes sont écrites.

 

Biographie des auteurs

 

Paul Ravetto, qui a créé le cabinet en février 2009, a une activité intégralement et exclusivement dédiée au domaine de l’énergie depuis 17 ans. Il assiste notamment les producteurs, les fournisseurs et les clients industriels. Il a conseillé des acheteurs et investisseurs dans de nombreux projets d’acquisition de sociétés de développement et d’exploitation ou d’actifs de production d’électricité d’origine renouvelable, où il intervient sur l’ensemble des problématiques juridiques associées (permitting, contrats, documentation corporate). Il est membre fondateur et Vice-Président de l’Association française de droit de l’énergie.

 

Jody Granados, diplômée de Sciences Po Paris, titulaire d’un Master 2 en Affaires publiques et d’un Master 2 en Droit Economique, a rejoint le Cabinet Ravetto Associés en 2015 après une première expérience en juridiction administrative et une seconde au sein de la direction juridique d’un opérateur de réseaux. Avocate au Barreau de Paris, elle participe aux missions de conseil et de défense des producteurs, fournisseurs et clients industriels pour des questions relevant tant de l’application du cadre communautaire, légal et réglementaire que des aspects contractuels du droit de l’énergie. Elle intervient particulièrement dans les secteurs des énergies renouvelables.

 

Auteurs

Paul Ravetto
Jody Granados

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